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Camille MAYET

BAIL d’HABITATION ET RETABLISSEMENT PERSONNEL :

ARTICULATION ENTRE ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE


Une décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes en résultant, n’a pas pour effet de remettre en cause les effets d’une clause résolutoire dont les effets sont d’ores et déjà acquis à la date de la recevabilité de la procédure de surendettement.


C’est cette règle qui a été rappelée récemment par la Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION dans un arrêt du 28 juin 2019 (N°18/00493) :


« Il est admis que lorsque les effets de la clause résolutoire sont acquis avant la décision de la commission de surendettement qui efface la dette, cette décision est sans influence sur les effets acquis de la clause résolutoire. En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, dont la régularité n’est pas contestée, a été signifié le 18 novembre 2016. Il est resté sans effet dans le délai de deux mois, et la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers est intervenue le 31 mars 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois. Ainsi, à la date du 18 janvier 2017, la clause résolutoire était valablement acquise ».


Ainsi, en cas de rétablissement personnel déclaré recevable postérieurement au délai de deux mois imparti par le commandement de payer, et sous réserve que le locataire, « au jour de l’audience », ait « repris le paiement du loyer et de charges » (article 24 VI alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989), le Juge des Contentieux de la Protection ne pourra que suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant un délai d’une durée maximale de deux années conformément aux termes de l’article 24 VI à VIII de la loi du 6 juillet 1989.


Camille MAYET

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