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  • Olivia RISPAL-CHATELLE

PREUVE D’UNE MODIFICATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

Par arrêt du 21 janvier 2021 (19-20.699), la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle que le contrat d’assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés mais qu’il se prouve par écrit et qu’il en va ainsi de toutes modifications apportées au contrat initial :


« Vu l’article L. 112-3 du code des assurances


Il résulte de ce texte que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause »


Cette décision est rendue au visa de l’article L. 112-3 du code des assurances dont l’alinéa 1 dispose « le contrat d'assurance et (…) sont rédigés par écrit ».


Si l’exigence d’un écrit est posée, le texte ne dit pas si cet écrit est exigé comme condition de validité du contrat ou seulement à titre de preuve.


Certains y ont vu une dérogation au principe du consensualisme, qui est la règle en droit commun, règle réaffirmée et explicitée par l’ordonnance du 10 février 2016 (nouvel article 1172, alinéa 1 : « les contrats sont par principe consensuels »).


Le caractère consensuel du contrat d’assurance ne fait toutefois plus débat en jurisprudence, tout comme la nécessité d’établir un écrit pour le prouver, en produisant soit un contrat signé en bonne et due forme soit un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques.


Cette décision a le mérite de rappeler que ces principes valent tant pour le contrat initial que les avenants ultérieurs, l’alinéa 5 de l’article L. 112-3 du code des assurances, en prévoyant que « toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties », étant parfois invoqué comme obligeant l’assureur à produire un avenant signé et lui interdisant d’établir la modification par commencement de preuve.


En pratique, et comme il est rappelé dans la décision commentée, la preuve d’un contrat d’assurance ou d’un avenant, en l’absence de contrats et d’avenants signés des deux parties, suppose a minima de produire un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose, les Tribunaux déboutant le plus souvent l’assuré qui, tout en alléguant l’existence d’un contrat ou d’un avenant, ne serait pas en mesure de produire un écrit de l’assureur (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 2002 99-15.430 ; Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 2004 00-19.871).


Olivia RISPAL-CHATELLE


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