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Roger LEMONNIER

OBLIGATION DE DELIVRANCE DU BAILLEUR : VICES APPARUS EN COURS DE BAIL


Par arrêt du 13 octobre 2021 (20-19278), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation met à la charge du preneur, en sus de l’obligation d’entretien du bien loué, celle de signaler à son bailleur les vices survenus au bien en cours de bail et qu’il était seul à même de constater :


« Sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier.


7. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail.


8. D'autre part, elle a constaté que le locataire, averti dès le mois de janvier 2013 d'une difficulté liée à l'état de la charpente, n'en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n'avait tenu aucun compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.


9. Elle a pu en déduire que les bailleurs n'avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l'exécution du bail.


10. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ».

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