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CRÉDIT À LA CONSOMMATION : REVIREMENT JURISPRUDENCE PREUVE DE LA REMISE DU BORDEREAU DE RÉTRACTATION

Camille MAYET

Par arrêt du 21 octobre 2020 (19-18.971), la Première Chambre Civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant désormais qu’il appartient au prêteur de démontrer avoir remis le bordereau de rétractation, avec l’offre de crédit :


« il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ».


Ce faisant, la Cour de Cassation se met en conformité avec les exigences européennes en la matière, la CJUE ayant jugé dans une décision du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), concernant l’application de la directive 2008/48, que « les dispositions de cette directive doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ».


Camille MAYET

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